Code général des impôts
Article 1010 ter
2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Nota
Conformément au B du II de l'article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.