Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article R711-3
-le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;
-un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;
-un officier supérieur, ou son suppléant ;
-deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.