Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 13
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale pris après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale institué à l’article 28 ci-après.
Ces unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.