Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale
1° De gérer les risques invalidité et vieillesse, de promouvoir et coordonner la prévention de l'invalidité ;
2° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
3° D'assurer la compensation régionale des charges des risque gérés par les caisses primaires de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de celles-ci ;
4° A compter de la date prévue à l'article 3, c), ci-dessus, d'assurer la compensation régionale des charges des allocations familiales ;
5° D'organiser et de diriger le contrôle médical pour l’ensemble de la région ;
6° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des caisses de sécurité sociale pour toute la région, dans le cadre de l'organisation générale établie par le ministre de la santé publique et selon les directives de celui-ci.
La circonscription et le siège de chaque caisse régionale de sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Dans chaque région, une commission composée de représentants du ministre de la santé publique, de représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale définit, conformément au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s’exercer l’action sanitaire et sociale des organisations de sécurité sociale.
Les modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont fixées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique.
1° De gérer les risques invalidité et vieillesse, de promouvoir et coordonner la prévention de l'invalidité ;
2° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
3° D'assurer la compensation régionale des charges des risque gérés par les caisses primaires de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de celles-ci ;
4° (Supprimé) ;
5° D'organiser et de diriger le contrôle médical pour l’ensemble de la région ;
6° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des caisses de sécurité sociale pour toute la région, dans le cadre de l'organisation générale établie par le ministre de la santé publique et selon les directives de celui-ci.
La circonscription et le siège de chaque caisse régionale de sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Dans chaque région, une commission composée de représentants du ministre de la santé publique, de représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale définit, conformément au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s’exercer l’action sanitaire et sociale des organisations de sécurité sociale.
Les modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont fixées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique.
1° De gérer le risque invalidité, d'en promouvoir et coordonner la prévention ;
2° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
3° D'assurer la compensation régionale des charges des risque gérés par les caisses primaires de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de celles-ci ;
4° (Supprimé) ;
5° D'organiser et de diriger le contrôle médical pour l’ensemble de la région ;
6° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des caisses de sécurité sociale pour toute la région, dans le cadre de l'organisation générale établie par le ministre de la santé publique et selon les directives de celui-ci.
La circonscription et le siège de chaque caisse régionale de sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Dans chaque région, une commission composée de représentants du ministre de la santé publique, de représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale définit, conformément au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s’exercer l’action sanitaire et sociale des organisations de sécurité sociale.
Les modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont fixées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique.
Quatorze membres désignés par les conseils d’administration des caisses primaires parmi les représentants des travailleurs ;
Huit membres désignés par ces mêmes conseils d’administration parmi les représentants des employeurs et des associations familiales constituées conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 et parmi les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale ;
Deux représentants du personnel de la caisse désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
Deux praticiens choisis par le conseil sur une liste en nombre double présentée par leurs organisations professionnelles ;
Il est constitué auprès du conseil d’administration et par branches ou groupes de branches d’activités des comités techniques composés par parties égales de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeur et chargés de l’assister dans la gestion des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle.
Dix-huit membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;
Six membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration ;
Deux membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;
Deux médecins élus par les représentants des médecins au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;
Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration ;
Une personne élue par l'ensemble de l'union départementale des associations familiales groupées dans la région de la caisse régionale de sécurité sociale ;
Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.
Dix-huit membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;
Six membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration ;
Deux membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;
Deux médecins élus par les représentants des médecins au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;
Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration ;
Une personne élue par l'ensemble de l'union départementale des associations familiales groupées dans la région de la caisse régionale de sécurité sociale ;
Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.
1° De gérer le risque vieillesse ;
2° De promouvoir et de coordonner une politique sociale en faveur de ses ressortissants ;
La circonscription et le siège de chaque caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Douze membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires;
Quatre membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration;
Une personne connue pour ses travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommée par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration;
Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, en outre et à titre consultatif, deux représentants désignés par des associations ou groupements des vieux travailleurs les plus représentatifs.
Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle sans panachage ni ordre préférentiel.
Douze membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires;
Quatre membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration;
Une personne connue pour ses travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommée par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration;
Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, en outre et à titre consultatif, deux représentants désignés par des associations ou groupements des vieux travailleurs les plus représentatifs.
Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle sans panachage ni ordre préférentiel.
Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administrateurs à élire.
Dans chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après leur ordre de présentation.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.
Les mêmes règles sont applicables pour la désignation des candidats d'une liste appelée à remplacer les administrateurs élus sur cette liste dont les sièges deviendraient vacants par décès, démission ou toute autre cause .
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale pris après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale institué à l’article 28 ci-après.
Ces unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.