Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 21
a) aux employeurs et aux travailleurs indépendants visés à l’article précédent ;
b) aux travailleurs occupés par lesdits employeurs.
Elle doit tenir une comptabilité distincte pour la gestion des allocations familiales servies aux travailleurs indépendants.
Des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale peuvent apporter des dérogations aux dispositions du présent article pour certaines catégories de travailleurs en raison des conditions particulières de leur travail.