Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Chapitre V : Caisses d'allocations familiales
a) aux employeurs et aux travailleurs indépendants visés à l’article précédent ;
b) aux travailleurs occupés par lesdits employeurs.
Elle doit tenir une comptabilité distincte pour la gestion des allocations familiales servies aux travailleurs indépendants.
Des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale peuvent apporter des dérogations aux dispositions du présent article pour certaines catégories de travailleurs en raison des conditions particulières de leur travail.
Pour la moitié, des représentants des travailleurs salariés ;
Pour un sixième, des représentants des travailleurs indépendants ;
Pour deux sixièmes, des représentants des employeurs.
Les administrateurs sont choisis parmi les bénéficiaires auxquels la caisse assure le service des allocations. Ils sont désignés, pour chacune des trois catégories précitées, par les organisations les plus représentatives. Toutefois, dans chaque catégorie, cette désignation doit comprendre pour le tiers des membres des représentants des associations familiales constituées conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945.
Le conseil comporte, en outre, deux représentants du personnel de la caisse désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Il peut également s’adjoindre trois personnes connues pour leurs travaux sur les questions démographiques ou leurs activités en faveur de la famille.
Le conseil comprend :
Pour la moitié, des représentants des travailleurs salariés ;
Pour un quart, des représentants des travailleurs indépendants ;
Pour un quart, des représentants des employeurs.
Les administrateurs sont élus, dans chaque catégorie, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Le conseil comporte, en outre :
Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;
Deux personnes connues pour leurs travaux sur les questions démographiques ou leur activité en faveur de la famille, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil ;
Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse d'allocations familiales.
Le conseil comprend :
Pour la moitié, des représentants des travailleurs salariés ;
Pour un quart, des représentants des travailleurs indépendants ;
Pour un quart, des représentants des employeurs.
Les administrateurs sont élus, dans chaque catégorie, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Le conseil comporte, en outre :
Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;
Deux personnes connues pour leurs travaux sur les questions démographiques ou leur activité en faveur de la famille, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil ;
Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse d'allocations familiales.
Elles peuvent constituer des fédérations avec les caisses de sécurité sociale de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun. Les fédérations doivent être constituées pour la gestion des services sociaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.