Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 32
La contribution ouvrière est précomptée sur le salaire ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le payement du salaire effectué sous déduction de la retenue de la contribution ouvrière vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboires. Le non versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Le taux de cette contribution peut être relevé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances dans une mesure égale à la réduction dont le taux de la contribution spéciale prévue par l'ordonnance du 30 décembre 1944 aura été l'objet.