Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Titre IV : Ressources
Le règlement général d’administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.
Le règlement général d’administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.
Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations en vertu de l'alinéa précédent peut être modifié par des décrets pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et du ministre de l'économie nationale.
En cas de modification du salaire horaire minimum de base, la modification du plafond ne prend effet qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.
Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des salaires ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.
Toutefois, les rémunérations dépassant 456.000 francs par an ne sont comptées que pour ce montant. Un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixe, sur cette base, le plafond à appliquer suivant la périodicité des payes et les modalités de régularisation en fin d'année, compte tenu du plafond annuel fixé au présent article.
Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations, en vertu de l'alinéa précédent, peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en cas de variation sensible de l'indice général des salaires établi par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale. En cas de modification du plafond, celui-ci ne prend effet qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel correspond l'indice susvisé.
Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.
Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des salaires ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.
Toutefois, les rémunérations dépassant 456.000 francs par an ne sont comptées que pour ce montant. Un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixe, sur cette base, le plafond à appliquer suivant les modalitésdes payes et les conditions de régularisation trimestrielle, compte tenu du plafond annuel fixé au présent article.
Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations, en vertu de l'alinéa précédent, peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en cas de variation sensible de l'indice général des salaires établi par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale. En cas de modification du plafond, celui-ci ne prend effet qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel correspond l'indice susvisé.
Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.
Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.
Toutefois, les rémunérations dépassant 456.000 francs par an ne sont comptées que pour ce montant. Un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixe, sur cette base, le plafond à appliquer suivant les modalitésdes payes et les conditions de régularisation, compte tenu du plafond annuel fixé au présent article.
Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations, en vertu de l'alinéa précédent, peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en cas de variation sensible de l'indice général des rémunérations établi par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale. En cas de modification du plafond, celui-ci ne prend effet qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel correspond l'indice susvisé.
Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.
Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.
Toutefois, les rémunérations dépassant 528.000 francs par an ne sont comptées que pour ce montant. Un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixe, sur cette base, le plafond à appliquer suivant les modalitésdes payes et les conditions de régularisation, compte tenu du plafond annuel fixé au présent article.
Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations, en vertu de l'alinéa précédent, peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en cas de variation sensible de l'indice général des rémunérations établi par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale. En cas de modification du plafond, celui-ci ne prend effet qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel correspond l'indice susvisé.
Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.
Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.
Toutefois, les rémunérations dépassant 80 493 € par an ne sont comptées que pour ce montant. Un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixe, sur cette base, le plafond à appliquer suivant les modalitésdes payes et les conditions de régularisation, compte tenu du plafond annuel fixé au présent article.
Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations, en vertu de l'alinéa précédent, peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en cas de variation sensible de l'indice général des rémunérations établi par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale. En cas de modification du plafond, celui-ci ne prend effet qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel correspond l'indice susvisé.
Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre des frais d'atelier que dans les conditions et les limites fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
La contribution ouvrière est précomptée sur le salaire ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le payement du salaire effectué sous déduction de la retenue de la contribution ouvrière vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboires. Le non versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Le taux de cette contribution peut être relevé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances dans une mesure égale à la réduction dont le taux de la contribution spéciale prévue par l'ordonnance du 30 décembre 1944 aura été l'objet.
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le payement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution ouvrière vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboires. Le non versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Le taux de cette contribution peut être relevé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances dans une mesure égale à la réduction dont le taux de la contribution spéciale prévue par l'ordonnance du 30 décembre 1944 aura été l'objet.
Le salaire propre au travailleur à domicile est obtenu en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur d'une part, les salaires des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenu en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale de sécurité sociale d'après les règles fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur soit du directeur régional, à une commission constituée auprès du conseil supérieur de la sécurité sociale et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement général d'administration publique.
La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation. La décision de la caisse est susceptible de recours devant la commission prévue à l'alinéa précédent. En cas de carence de la caisse, le directeur régional peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toutes circonstances de nature à aggraver les risques.
En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.
Le payement des cotisations est garanti pour l’année échue et ce qui est dû pour l’année courante, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce .
En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.
Le payement des cotisations est garanti pour l’année échue et ce qui est dû pour l’année courante, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce .
En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 0,5 de p. 1.000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.
Toutefois, les cotisations arriérées demeurent passibles jusqu'au 1er novembre 1951 d'une majoration de 1 p. 1.000 par jour de retard lorsqu'elles ne donneront pas lieu à l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce.
Le privilège prévu à l'alinéa précédent ne conserve ses effets, à l'égard des sommes dues par des débiteurs assujettis à l'inscription au registre du commerce et échues depuis six mois au moins, que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal du commerce.
L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour où elle a été effectuée. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
La disposition qui précède est applicable aux créances nées postérieurement au 1er novembre 1951.
En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 0,5 de p. 1.000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.
Toutefois, les cotisations arriérées demeurent passibles jusqu'au 1er novembre 1951 d'une majoration de 1 p. 1.000 par jour de retard lorsqu'elles ne donneront pas lieu à l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Toutefois le privilège est conservé au delà du délai de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai.
A compter du 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa 4 du présent article, en tant qu'il porte sur les immeubles, sera transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions de l'article 15 du décret du 4 janvier 1955.
La disposition qui précède est applicable aux créances nées postérieurement au 1er novembre 1951.
En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 0,5 de p. 1.000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.
Toutefois, les cotisations arriérées demeurent passibles jusqu'au 1er novembre 1951 d'une majoration de 1 p. 1.000 par jour de retard lorsqu'elles ne donneront pas lieu à l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Toutefois le privilège est conservé au delà du délai de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai.
A compter du 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa 4 du présent article, en tant qu'il porte sur les immeubles, sera transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions de l'article 15 du décret du 4 janvier 1955.
La disposition qui précède est applicable aux créances nées postérieurement au 1er novembre 1951.
Les majorations de retard visées au troisième alinéa de l'article 36 peuvent être réduites en cas de bonne foi ou de force majeure, par décision du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale intéressé, rendue sur proposition de la commission de recours gracieux prévue à l'article 2 de la loi N° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.
La décision du conseil doit être motivée.
Cette décision pourra être déférée à la commission de première instance dans les conditions prévues par la loi du 24 octobre 1946.
Cette commission statuera en dernier. ressort dans le délai d'un mois.
Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.
Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.
Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.
Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.
La caisse primaire transmet à la caisse régionale et, pour la période mentionnée à l’article 2 ci-dessus, à la caisse d’allocations familiales, les cotisations ou fractions de cotisations leur revenant respectivement. Le directeur régional peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours après mise en demeure.
Les ressources prévues aux articles précédents ne peuvent être affectées à la gestion d'une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.
Les organismes de sécurité sociale doivent tenir une comptabilité distincte pour la gestion des risques assurances sociales et accidents du travail.
La caisse primaire transmet à la caisse régionale et à la caisse nationale les fractions de cotisations leur revenant respectivement. La caisse d’allocations familiales transmet à la caisse nationale la fraction de cotisations lui revenant. Le directeur régional peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours après mise en demeure.
Les ressources prévues aux articles précédents ne peuvent être affectées à la gestion d'une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.
Les organismes de sécurité sociale doivent tenir une comptabilité distincte pour la gestion des risques assurances sociales et accidents du travail.
Les sections peuvent, en outre, instituer des cotisations supplémentaires et facultatives à la charge des bénéficiaires en vue d’attribuer des prestations complémentaires et d’entreprendre des réalisations sociales en se conformant, pour la gestion de ces services ou œuvres, à la loi du 1er avril 1898. Les opérations relatives à ces avantages complémentaires font l’objet d’une comptabilité particulière.