Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 31 bis
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre des frais d'atelier que dans les conditions et les limites fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.