Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 38
La caisse primaire transmet à la caisse régionale et, pour la période mentionnée à l’article 2 ci-dessus, à la caisse d’allocations familiales, les cotisations ou fractions de cotisations leur revenant respectivement. Le directeur régional peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours après mise en demeure.
Les ressources prévues aux articles précédents ne peuvent être affectées à la gestion d'une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.
Les organismes de sécurité sociale doivent tenir une comptabilité distincte pour la gestion des risques assurances sociales et accidents du travail.