Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 47
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 46 (2° alinéa), le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès au Gouvernement.