Article 43 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 octobre 1945
Le contrôle de l'application par les employeurs et les travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale est confié aux contrôleurs et inspecteurs de la sécurité sociale désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et dûment assermentés, qui ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions prévues par ces législations, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès-verbaux sont adressés à la direction régionale qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
Les inspecteurs de la sécurité sociale prêtent serment devant le juge de paix. Ils sont tenus au secret professionnel.
Article 44 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 octobre 1945
Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut autoriser les caisses primaires de sécurité sociale et, le cas échéant, les caisses d'allocations familiales, à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article 43 ci-dessus.
Ces agents sont agréés par le ministre du travail et de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le règlement général d'administration publique. L'agrément révocable à tout moment ne peut être donné pour une durée supérieure à cinq ans. Il est renouvelable.
Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse chargés du contrôle prêtent, devant le juge de paix, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Les contrôles confiés par la caisse à ses agents sont effectués en accord avec la direction régionale qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
Article 44 bis consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 février 1951
Les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article 44 ci-dessus et assermentés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
Article 45 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mercredi 16 avril 1952
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des caisses visés aux articles 43 et 44 ci-dessus, ainsi que les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par lesdites caisses. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
Article 45 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 avril 1952
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des caisses visés aux articles 43 et 44 ci-dessus, ainsi que les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par lesdites caisses. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale et aux contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
De leur côté, les agents des organismes ou caisses de régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, communiqueront aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
Article 46 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mardi 1 janvier 2002
L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale sont poursuivis devant le tribunal de simple police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre du travail et de la sécurité sociale, ou du directeur régional de la sécurité sociale compétent, soit éventuellement à la requête du ministre du travail et de la sécurité sociale ou de toute autre partie intéressée. Ils sont passibles d'une amende de 60 à 180 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au payement de la somme représentant les contributions dont le versement leur incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au payement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 15.000 F.
Toute action ou poursuite effectuée en application du présent article ou des articles 47, 50 et 55 ci-après, est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la direction régionale de la sécurité sociale invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite a lieu à la requête du ministère du travail et de la sécurité sociale ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée à la direction régionale par la partie intéressée.
L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
Article 46 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale sont poursuivis devant le tribunal de simple police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre du travail et de la sécurité sociale, ou du directeur régional de la sécurité sociale compétent, soit éventuellement à la requête du ministre du travail et de la sécurité sociale ou de toute autre partie intéressée. Ils sont passibles d'une amende de 9 à 27 € prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au payement de la somme représentant les contributions dont le versement leur incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au payement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 2 250 €.
Toute action ou poursuite effectuée en application du présent article ou des articles 47, 50 et 55 ci-après, est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la direction régionale de la sécurité sociale invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite a lieu à la requête du ministère du travail et de la sécurité sociale ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée à la direction régionale par la partie intéressée.
L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
Article 47 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mardi 1 janvier 2002
En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 200 F à 1.500 F sans préjudice de la condamnation, par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au payement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 46 (2° alinéa), le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès au Gouvernement.
Article 47 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le lundi 1 janvier 2029
En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 30 € à 225 € sans préjudice de la condamnation, par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au payement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 46 (2° alinéa), le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès au Gouvernement.
Article 47 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal délictuel et puni d'une amende de 30 € à 225 € sans préjudice de la condamnation, par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au payement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 46 (2° alinéa), le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès au Gouvernement.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 48 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mardi 1 janvier 2002
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 5.000 F.
Article 48 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 750 €.
Article 49 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mardi 1 janvier 2002
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 100.000 F.
Article 49 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 15 000 €.
Article 50 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 octobre 1945
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptées sur le salaire est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.
Article 51 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 octobre 1945
En ce qui concerne les infractions visées aux articles 46, 47 et 50, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure, prévue à l'article 46 (2° alinéa).
Article 52 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au lundi 25 octobre 1954
Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents, les organismes de sécurité sociale sont fondés à poursuivre auprès de l'employeur le remboursement des prestations servies par eux aux bénéficiaires des législations de sécurité sociale lorsque les cotisations dont le payement était échu antérieurement à la date de la réalisation du risque ou du règlement des prestations, ont été acquittées postérieurement à cette .date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excéderait celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
Le tribunal saisi de l'action publique peut ordonner ce remboursement.
Article 52 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 octobre 1954
Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents et du versement des cotisations arriérées et majorations de retard, lorsque tout ou partie des cotisations dues au titre de la législation des assurances sociales, dont l'exigibilité est comprise dans l'année antérieure au début du mois civil au cours duquel se situe la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse ou la date du décès, n'a pas été acquitté à cette date, le ou les employeurs à qui incombait le versement desdites cotisations, sont redevables à la caisse primaire et, éventuellement, à la caisse régionale de sécurité sociale, d'une somme égale au montant de l'ensemble des prestations échues ou à échoir auxquelles l'assuré ou, éventuellement, ses ayants droit, peuvent prétendre au titre de la maladie, de la longue maladie, de la maternité, de l'invalidité ou du décès.
Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard, lorsque tout ou partie des cotisations dues au titre de la législation des accidents du travail, par l'employeur au jour de l'accident, et dont l'exigibilité est comprise dans l'année antérieure au début du moi civil au cours duquel se situe la date de l'accident, n'a pas été acquitté à cette date, cet employeur est redevable à la caisse primaire et, éventuellement, à la caisse régionale de sécurité sociale, d'une somme égale à l'ensemble des prestations échues ou à échoir auxquelles l'assuré, ou éventuellement ses ayants droit, peuvent prétendre au titre de l'accident considéré.
Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard, le ou les employeurs à qui incombait le versement desdites cotisations sont redevables à la caisse d'allocations familiales d'une somme égale au montant de l'ensemble des prestations familiales servies ou dues par ladite caisse d'allocations familiales aux salariés occupés par le ou lesdits employeurs, lorsque les cotisations dont le payement était échu antérieurement à la date du règlement des prestations ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations, payées ou dues pour la période comprise entre l'échéance des cotisations et leur versement, excéderait le montant des cotisations et majorations de retard acquittées par le ou lesdits employeurs.
Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, les pensions d'invalidité et les rentes d'accidents du travail font l'objet d'un règlement forfaitaire dans les conditions prévues par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. En outre, la responsabilité de chaque employeur est limité, pour chaque catégorie de prestations et, compte tenu du nombre de travailleurs occupés par l'employeur, à un chiffre maximum établi conformément à un barème fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Lorsqu'un assuré fait état, en vue de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, de cotisations arriérées, précomptées et non encore versées à la date de la demande, l'employeur responsable du payement des cotisations est tenu au versement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'une somme forfaitaire fixée conformément à un barème établi par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 53 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mercredi 11 août 1954
Avant de saisir le ministre du travail et de la sécurité sociale, ou le ministère public, des poursuites à exercer en vertu des articles 46 et 47 ci-dessus, la direction régionale de la sécurité sociale a la faculté de recourir à la procédure sommaire ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 46, alinéa 2, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale visées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendue exécutoire par arrêté du préfet du département où la direction régionale a son siège et remis au trésorier-payeur général, qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents comme en matière de contributions directes.
Article 53 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 1954
Avant de saisir le ministre du travail et de la sécurité sociale, ou le ministère public, des poursuites à exercer en vertu des articles 46 et 47 ci-dessus, la direction régionale de la sécurité sociale a la faculté de recourir à la procédure sommaire ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 46, alinéa 2, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale visées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendue exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général, qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents comme en matière de contributions directes.
Article 53 bis consolidé du lundi 3 septembre 1951 au lundi 22 mars 1954
Si l'avertissement prévu au deuxième alinéa de l'article 46 demeure sans effet, le directeur de l'organisme créancier de cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail ou d'allocations familiales peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance.
Cette contrainte est signifiée par acte d'huissier et exécutée dans les mêmes conditions qu'un jugement.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article.
Il est statué par la commission de première instance dans les conditions prévues par les articles 19, 20, 21 et 23 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946. La décision est exécutoire nonobstant appel.
Article 53 bis consolidé en vigueur depuis le lundi 22 mars 1954
Si la mise en demeure ou l'avertissement prévus au deuxième alinéa de l'article 46 reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier de cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail ou d'allocations familiales peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est compris le siège de l'organisme créancier.
Cette contrainte est signifiée par acte d'huissier et exécutée dans les mêmes conditions qu'un jugement.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article.
Il est statué par la commission de première instance dans les conditions prévues par les articles 19, 20, 21 et 23 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946. La décision est exécutoire nonobstant appel.
La demande de remise de majoration de retard formulée en application de l'article 36 bis n'interrompt pas l'exécution du principal des cotisations .
Article 54 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 octobre 1945
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
Article 55 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 octobre 1945
L'action civile en recouvrement des cotisations dues par l'employeur ou le travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à dater de l'expiration du délai suivant l'avertissement ou la mise en demeure prévu à l'article 46, alinéa 2, ci-dessus. La procédure de recouvrement visée à l'article 53 ne peut être mise en œuvre que dans le même délai.
Article 56 consolidé du dimanche 7 octobre 1945, abrogé le samedi 26 octobre 1946
Les contestations relatives aux cotisations autres que celles visées à l’article 35, alinéas 2 et 3, sont de la compétence du juge de paix du lieu de la résidence ou du siège statutaire du défendeur.
Article 57 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mardi 1 janvier 2002
Sont passibles d'une amende de 1.200 à 24.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Article 57 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Sont passibles d'une amende de 180 € à 3 659 € et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Article 58 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mardi 1 janvier 2002
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 5.000 F.
Article 58 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 750 €.
Article 59 consolidé du dimanche 7 octobre 1945 au mardi 1 janvier 2002
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 1.200 à 24.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 12.000 F à 100.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Article 59 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 180 à 3 659 € et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1 830 à 15 000 € et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.