Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents, les organismes de sécurité sociale sont fondés à poursuivre auprès de l'employeur le remboursement des prestations servies par eux aux bénéficiaires des législations de sécurité sociale lorsque les cotisations dont le payement était échu antérieurement à la date de la réalisation du risque ou du règlement des prestations, ont été acquittées postérieurement à cette .date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excéderait celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
Le tribunal saisi de l'action publique peut ordonner ce remboursement.