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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 706-98
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article 706-98
Version consolidée du samedi 1 juin 2019,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues
à l'article 706-96
sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'
article 226-3 du code pénal
.
Nota
Conformément
à l’article 109
, XIII de
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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