Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 240-2.02
Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.
Au-delà des caractéristiques techniques requises de la lampe torche qui peut - ou doit, selon les cas - être embarquée, il est recommandé que celle-ci soit flottante.