Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Première section : Généralités.
Evaluation de conformité hors marquage "CE"
I. Sauf dispositions contraires, les canoës, les kayaks, les gondoles, hydrocycles, submersibles, aéroglisseurs, hydroptères et navires dont la propulsion est assurée par la vapeur, sont soumis aux dispositions du présent article.
II. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux constructions amateur.
III. Les navires cités aux paragraphes I et II satisfont aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution du présent chapitre. Sauf mention expresse contraire, lorsque l'application d'une norme est prescrite, elle s'entend par la prise en compte des derniers amendements de cette norme, ou de la norme nouvelle qui l'aurait remplacée.
IV. Préalablement à sa mise en service, un navire neuf subit une évaluation de sa conformité aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. Cette évaluation donne lieu à l'établissement d'une déclaration écrite de conformité, établie sur le modèle de l'annexe 240-A.1, puis transmise à l'autorité compétente. Cette disposition est également applicable à un navire modifié par son propriétaire.
V. La déclaration de conformité prévue au paragraphe précédent est signée par le constructeur ou son mandataire, ou encore un importateur assumant la responsabilité de la conformité du navire.
VI. Lorsque plusieurs personnes sont amenées à endosser la responsabilité de la conformité de navires considérés comme identiques, chacune d'entre elles doit entreprendre une évaluation distincte pour les navires dont elle a la responsabilité.
Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur.
Les enfants de moins de un an ne rentrent pas dans le calcul du nombre de personnes à bord.
Dossier technique
I. Un navire soumis aux dispositions du présent chapitre est astreint à l'établissement d'un dossier technique explicitant la conception, la construction et l'exploitation du navire, et démontrant sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. La personne endossant la responsabilité de la conformité aux exigences techniques le tient à la disposition de l'autorité compétente pour une durée minimale de 10 ans à compter de la mise en service du navire.
II. Le dossier technique comporte les pièces figurant à l'annexe 240-A.3.
III. L'autorité compétente peut requérir la fourniture de tout document ou renseignement supplémentaire dans le but de vérifier une partie quelconque de la conformité du navire aux dispositions de la présente division.
Manuel du propriétaire
I. Chaque navire fait l'objet de la rédaction d'un manuel du propriétaire, en français, conforme au présent article. Ce manuel est remis au propriétaire par la personne responsable de la conformité du navire lors de la mise en service du navire. Toutefois, les navires conservés par leur constructeur pour leur usage personnel ne sont pas astreints à cette disposition.
II. Le manuel du propriétaire contient :
1. une table des matières s'il comporte plus de quatre pages ;
2. des dimensions exprimées conformément à la norme EN/ISO 8666 ;
3. le nom du constructeur du navire, ainsi que de la personne endossant la responsabilité de sa conformité ;
4. la dénomination du modèle du navire ;
5. la ou les catégories de conception, assorties de la définition de cette catégorie figurant à l'article 240-2.02 ;
6. le déplacement lège, assorti de sa définition donnée par l'article 240-2.07;
7. la charge maximale admissible, assortie de sa définition donnée par l'article 240-2.07 ;
8. le déplacement à pleine charge ;
9. la longueur et la largeur de coque ;
10. la description du moyen principal de propulsion ;
11. la puissance maximale de propulsion ainsi que la masse maximale du ou des moteurs ;
12. les tirants d'air et d'eau, lège et en charge ;
13. la capacité de chaque réservoir ;
14. le nombre maximal de personnes admissibles ;
15. le descriptif et la mise en œuvre des apparaux de mouillage équipant le navire ;
16. les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des ouvertures dans la coque ;
17. les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens d'assèchement ;
18. les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens de lutte contre l'incendie et d'évacuation. Toutefois, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens mobiles sont définies par le fabricant de ces équipements ;
19. les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des machines de propulsion et auxiliaires ;
20. les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des installations à gaz ;
21. les indications de démarrage de la propulsion ;
22. pour les multicoques, les indications de port de la voilure en fonction des conditions météorologiques ;
23. les instructions de mise en œuvre de la barre de secours.
Attribution d'une catégorie de conception
Les navires de plaisance neufs sont classés dans l'une des quatre catégories de conception suivantes :
1. Catégorie de conception A : catégorie attribuée aux navires de plaisance conçus pour la navigation en "haute mer", pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 m et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
2. Catégorie de conception B : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation "au large", conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 m compris.
3. Catégorie de conception C : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation "à proximité des côtes", conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 m compris.
4. Catégorie de conception D : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation en eaux protégées , conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
I.-Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :
-les engins de plage ; leur navigation est obligatoirement diurne ;
-les annexes (le navire porteur est considéré comme un abri).
II.-Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :
-les planches à voile et planches aérotractées ;
-les véhicules nautiques à moteur dont la capacité d'embarquement est d'au maximum une personne. Cette valeur est indiquée sur la plaque constructeur ;
-les planches nautiques à moteur ;
-les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement un dispositif permet au pratiquant :
-de rester au contact du flotteur ;
-de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou, le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant.
Les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs ;
-les engins de plage, dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, si les conditions suivantes sont respectées :
-présence sur zone d'un encadrement qualifié au sens du code du sport permettant d'effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;
-port effectif pour chaque pratiquant d'un équipement individuel de flottabilité conforme à l'article 240-2.12 ou une combinaison de protection conforme à l'article 240-2.13.
III.-Effectuent des navigations diurnes à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles :
-les véhicules nautiques à moteur autres que ceux visés au II du présent article ;
-les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine visées au II du présent article, à l'exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
-effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
-disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.17, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion et accessible en permanence par le pratiquant.
Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa précédent.
Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.
Au-delà des caractéristiques techniques requises de la lampe torche qui peut - ou doit, selon les cas - être embarquée, il est recommandé que celle-ci soit flottante.
Identification des navires
I. Un numéro d'identification unique est attribué à chaque navire neuf.
II. Ce numéro est composé et apposé sur le navire conformément à la norme EN/ISO 10087.
Toutefois, dans le cas des navires ne relevant pas du champ d'application du décret du 4 juillet 1996 précité, et pour lesquels la personne responsable de la conformité de la conception n'est ni le constructeur ni son mandataire, le code du pays est celui correspondant à la France, et le code qui identifie la personne endossant la responsabilité de la conformité de la conception est attribué par les services du ministre en charge de la navigation de plaisance.
Règles d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés.
Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis. En eaux intérieures, hors plan d'eau et lacs, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou est accompagné par un titulaire de ce permis.
Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports, sur un plan d'eau ou sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités desdits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.
1. Le matériel d'armement et de sécurité basique, prévu par l'article 240-2.05, est embarqué. Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l'utilisateur lorsque celui-ci utilise seul l'engin, est embarqué en supplément. L'utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l'activité.
2. L'engin, son éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre. Le pavillon " Alpha ", d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin.
3. L'utilisateur porte une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie.
4. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.
5. L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.
6. Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur.
L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
7. L'utilisateur doit disposer d'une documentation du fabricant, en langue française, en application du code de la consommation, et stipulant :
-la charge maximale admissible ;
-les consignes d'utilisation ;
-les consignes de sécurité ;
-les obligations du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Le matériel d'armement et de sécurité basique d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Pour chaque personne embarquée :
- soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité ;
- soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.
Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité auquel est assujetti une VHF portable.
2. Un dispositif lumineux. Celui-ci peut-être :
- collectif. Il est alors constitué d'une lampe torche étanche ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- ou individuel. En ce cas :
- il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures ;
- il doit être soit porté soit fixé à l'équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ;
- il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
3. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie. Le type d'extincteur portatif d'incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par le manuel du propriétaire ou, à défaut, par l'annexe 240-A3 de la présente division.
4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif :
- les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg ;
- les navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- ainsi que les véhicules nautiques à moteur.
7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérés. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.
8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.
Le matériel d'armement et de sécurité basique d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Pour chaque personne embarquée à l'exception des enfants de 30 kg maximum assujettis aux dispositions du 6 de l'article 240-2.01 :
- soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d'au moins 50 ;
- soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.
Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 auquel est assujetti une VHF portable.
2. Un dispositif lumineux. Celui-ci peut-être :
- collectif. Il est alors constitué d'une lampe torche étanche ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- ou individuel. En ce cas :
- il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures ;
- il doit être soit porté soit fixé à l'équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ;
- il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
3. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie. Le type d'extincteur portatif d'incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par le manuel du propriétaire ou, à défaut, par l'annexe 240-A3 de la présente division.
4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif :
- les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg ;
- les navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- ainsi que les véhicules nautiques à moteur.
7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérés. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.
8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.
Plaque signalétique
I. Tout navire soumis aux dispositions du présent chapitre comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :
- le nom du constructeur ou de l'importateur ;
- le modèle le cas échéant ;
- la mention "Embarcation conforme à l'arrêté du 23 nov. 1987 modifié - division 240" ;
- la catégorie de conception ou, pour les embarcations qui ne sont pas astreintes à l'attribution d'une catégorie de conception, la distance maximale d'éloignement d'un abri ;
- la charge maximale recommandée par le constructeur ;
- le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord ;
- la puissance maximale de l'appareil propulsif.
II. Cette plaque est inaltérable par le milieu marin. Elle est fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible.
Le matériel d'armement et de sécurité côtier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. A l'exception des équipements individuels de flottabilité, dont les caractéristiques sont fixées par le présent article, le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.03.
2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type “bouée fer à cheval” ou “bouée couronne”, conforme aux dispositions de l'article 240-2.17.
3. Autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 100 N de flottabilité que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :
- un EIF qui présente un niveau de performance d'au moins de 50 N de flottabilité, ou
- une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :
a) Un niveau de performance de flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen ;
b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
4. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
5. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.
8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Le matériel d'armement et de sécurité côtier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. A l'exception des équipements individuels de flottabilité, dont les caractéristiques sont fixées par le présent article, le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.03.
2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type “bouée fer à cheval” ou “bouée couronne”, conforme aux dispositions de l'article 240-2.17.
3. Autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 100 que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :
- un EIF qui présente un niveau de performance d'au moins de 50, ou
- une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :
a) Une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen ;
b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
4. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.
Le compas doit :
- être de classe A ou B ;
- être compensé ;
- disposer d'un éclairage ;
- afficher le cap au poste de barre principal du navire ;
- être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.
Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa.
6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.
8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois :
- le compas magnétique défini au point 5 de cet article ne peut pas être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas ;
- il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance de 150N de flottabilité que de personnes à bord.
2. Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l'article 240-2.18.
4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
6. Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.
7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
8. Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé(e) par le fabricant.
9. Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé(e) par le fabricant.
10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.19.
11. Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.
Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois :
- le compas magnétique défini au point 5 de cet article ne peut pas être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas ;
- il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance 150 que de personnes à bord.
2. Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l'article 240-2.18.
4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
6. Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.
7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
8. Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;
9. Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;
10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.19.
11. Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.
Le matériel d'armement et de sécurité hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.05.
2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
4. Un ou plusieurs radeau(x) de survie gonflable(s) permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :
- de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il(s) est (sont) conforme(s) à cette norme ;
- de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;
- ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.
Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.
Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.
2. En complément de l'exigence de veille visuelle et auditive appropriée permanente, prescrite par la règle 5 du règlement suscité, tout navire équipé d'un installation radioélectrique VHF fixe ou portative doit, lorsqu'il est à la mer, et lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.
Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.
Nombre maximal de personnes et charge maximale
I. Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord d'un navire lège, ainsi que sa charge maximale, sont déterminés par son constructeur.
II. La masse du navire lège comprend tous les éléments de structure y compris les installations de confort et les éléments de l'aménagement, le lest fixe ou mobile, les machines et leurs accessoires, les moteurs hors-bord, gréements, mouillages, ainsi que les éléments d'accastillage fixes, ou amovibles s'ils sont spécifiques au navire.
III. La charge maximale comprend les personnes de 75 kg pouvant être embarquées, le matériel d'armement, l'avitaillement, les fluides consommables au maximum de remplissage des capacités fixes et mobiles, les bacs ouverts tels que viviers, baignoires et piscines complètement remplis, ainsi que les équipements collectifs de sauvetage et les embarcations annexes, lorsqu'elles sont prévues. Jusqu'à cette charge maximale, le navire satisfait aux exigences de flottabilité et de stabilité évaluées conformément aux dispositions de l'article 240-2.09 ainsi qu'à l'usage prévu notamment en matière d'autonomie en vivres, et en consommables destinés aux machines.
IV. Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord d'un navire est déterminé de manière à satisfaire aux exigences de flottabilité et de stabilité évaluées conformément aux dispositions de l'article 240-2.09, ainsi qu'en fonction des places assises disponibles à bord, et des aménagements intérieurs. Est considéré comme place assise tout emplacement pouvant contenir une surface assise d'au moins 0,37 m2, dans un cockpit, sur un banc de nage, ou d'autres emplacements dédiés.
V. Les navires supports de plongeurs sont munis de dispositifs permettant le rangement et l'arrimage aisés du matériel de plongée.