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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L225-44
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
Article L225-44
Version consolidée du vendredi 24 mai 2019 au mercredi 1 octobre 2025
Sous réserve des articles
L. 225-21-1
,
L. 225-22
,
L. 225-23
,
L. 225-27
et
L. 225-27-1
, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles
L. 225-45
,
L. 225-46
,
L. 225-47
et
L. 225-53
du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'
article 163 bis G du code général des impôts
.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
Nota
Conformément au III de l’
article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'
article 163 bis G du code général des impôts
attribués à compter de la publication de la présente loi.
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