Livre des procédures fiscales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R135 ZK-1
1° Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;
Les directeurs mentionnés au 1° peuvent déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir placés sous leur autorité.
II.-Ces habilitations sont personnelles.
III.-Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.