Prochaine réunion des Tricoteuses (Dans 2 jours) — mardi 3 mars 2026 à 12h00 Accueil Textes législatifs Texte Article L932-46 Version consolidée du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 1 janvier 2022 Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43 , même sur le fondement du livre VI du code de commerce , des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25 , L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité .
Sous réserve de l'article L. 932-44 , les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce , des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25 , L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité . Nota Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 , pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.