LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers
Article 10
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
II. ― En Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d'une partie du service transféré, les personnels mentionnés au I affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du I du présent article.
III. ― La mise à disposition prévue au présent article donne lieu à remboursement de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert.
Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l'Etat, fait l'objet d'un ajustement, le cas échéant, en mars de l'année suivante.
Nota
Conformément au III de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de ladite loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du même article 8, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application du premier alinéa du II cité ci-dessus, les mots : "du président du conseil départemental d'Alsace" sont remplacés par les mots : "du président de l'eurométropole de Stasbourg".
Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.