Code de l'éducation
Article D511-31
1° L'élève en cause ;
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :
1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.