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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R111-19-26
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
Paragraphe 4 : Décision.
Article R111-19-26
Version consolidée du dimanche 1 septembre 2019,
abrogée
le jeudi 1 juillet 2021
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné
à l'article R. 111-19-22
, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
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