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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R212-17
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 3 : Le greffe
Article R212-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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