Article R212-16 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le directeur de greffe du tribunal de grande instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Article R212-16 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R212-17 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Sous réserve de l'article R. 222-8, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal de grande instance.
Article R212-17 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R212-17-1 consolidé du jeudi 21 août 2014 au mercredi 1 janvier 2020
Un tribunal de grande instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
Article R212-17-1 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 1 janvier 2026
Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R212-17-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R212-17-1-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.
Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.
Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D212-17-2 consolidé du lundi 1 septembre 2014 au mercredi 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Article D212-17-2 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 1 janvier 2026
I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.
II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Nota
Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Article D212-17-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.
II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
III.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'un conseil de prud'hommes situé hors du siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité sont fixés conformément au tableau XVIII annexé au présent code.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R212-17-3 consolidé du dimanche 9 avril 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal de grande instance peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.
Cette délégation est prononcée par décision du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, après consultation du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal de grande instance perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal de grande instance ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.
Article R212-17-3 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 1 janvier 2026
Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.
Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R212-17-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.
Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. La délégation qui concerne un agent affecté en tout ou partie au greffe d'un conseil de prud'hommes est prononcée le cas échéant après consultation du président de ce conseil.
Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R212-17-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.