Code de la justice pénale des mineurs
Article L112-10
L'activité d'aide ou de réparation ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
La médiation est mise en œuvre à la demande ou avec l'accord de la victime.
Au terme du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de sa mise en œuvre informe par écrit la juridiction de l'exécution du module.