Code de l'éducation
Article D633-13
L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.