Code de l'éducation
Article D633-1
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Nota
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.