Code rural et de la pêche maritime
Article L206-3
Les agents autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent habilités à réaliser les contrôles officiels mentionnés au paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement ont la qualité d'auxiliaires officiels au sens du point 49 de l'article 3 du même règlement.
Les agents habilités à réaliser les contrôles dans le domaine mentionné au point g du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ont la qualité d'inspecteurs de service phytosanitaire officiels au sens du point 33 de l'article 3 du même règlement.