Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D312-176-6
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce ;
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.