Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.
Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :
-conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
-gestion et animation des ressources humaines ;
-gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;
-coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce ;
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.
- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
- soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;
- soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
-soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
-soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;
-soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
Nota
Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.