Code du travail
Article R6422-11
1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;
2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.
Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.
II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.
III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7.