Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L381-6
Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les communes majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe.