Code monétaire et financier
Article R518-34
1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
2° Les sommes qui leur sont allouées ;
3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.
Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant à Paris, au siège de la Caisse des dépôts et consignations, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures civiles d'exécution.