Code de l'éducation
Article R222-24-2
A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Formation professionnelle et apprentissage, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ;
3° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l'exception de la gestion des personnels ;
4° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D. 313-9;
5° Service public du numérique éducatif ;
6° Utilisation des fonds européens ;
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
8° Politique des achats de l'Etat ;
9° Politique immobilière de l'Etat ;
10° Relations européennes, internationales et coopération.
II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.