Code de commerce
Article R712-15
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
Les budgets exécutés sont transmis, sous forme dématérialisée, au ministre de tutelle et à CCI France dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.