Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 241-9
Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.
Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile.