Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d'utilité, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.