Code de l'environnement
Article R131-29
Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
Le conseil scientifique est composé d'au plus vingt-cinq membres dont deux désignés parmi le personnel en activité, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et membre du conseil d'administration.
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.