Code de l'environnement
Sous-section 1 : Dispositions générales
Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1° Premier collège :
a) Huit représentants de l'Etat :
-deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;
-un représentant du ministre chargé de la mer ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
-l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ;
b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
2° Deuxième collège :
a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;
c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;
e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
3° Troisième collège :
a) Deux représentants des comités de bassin ;
b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;
4° Quatrième collège :
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;
5° Cinquième collège :
Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.
A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.
1° Premier collège :
a) Huit représentants de l'Etat :
-deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;
-un représentant du ministre chargé de la mer ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ou son représentant ;
b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
2° Deuxième collège :
a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;
c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;
e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
3° Troisième collège :
a) Deux représentants des comités de bassin ;
b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;
4° Quatrième collège :
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;
5° Cinquième collège :
Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.
A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.
La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoit pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de deux mandats.
La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoient pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de trois mandats.
Il délibère notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ;
2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 ;
4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;
5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ;
6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
7° Le règlement intérieur de l'établissement ;
8° Les marchés ;
9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
10° La conclusion des conventions ;
11° La politique immobilière de l'établissement ;
12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ;
17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ;
II.-Il est consulté notamment sur :
1° La création et la gestion des aires marines protégées prévues aux articles R. 334-1 et suivants ;
2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;
3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ;
4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion.
Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.
Il délibère notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu du cadrage fixé par le Gouvernement ainsi que sur le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;
2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 , des aires marines protégées en application de l'article R. 334-1 et des réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application de l'article R. 422-94 ;
4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;
5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ;
6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
7° Le règlement intérieur de l'établissement ;
8° Les marchés ;
9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
10° La conclusion des conventions ;
11° La politique immobilière de l'établissement ;
12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ;
17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ;
II.-Il est consulté notamment sur :
1° La création d'une nouvelle catégorie d'aires marines protégées mentionnée à l'article R. 334-2 ;
2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;
3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ;
4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion.
Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.
Les attributions déléguées à une commission spécialisée peuvent porter, sous réserve des délégations accordées par le conseil d'administration au directeur général de l'établissement, sur une ou plusieurs des matières mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I ainsi qu'aux 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 131-28-5.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture, le commissaire du Gouvernement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
La convocation comportant l'ordre du jour est transmise par tous moyens aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil. Les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis par tous moyens au moins cinq jours ouvrés avant la date de réunion du conseil.
En cas d'urgence motivée, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours ouvrés et celui de transmission des documents peut être réduit à quarante-huit heures.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours.
Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
Le conseil scientifique est composé d'au plus vingt-cinq membres dont deux désignés parmi le personnel en activité, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et membre du conseil d'administration.
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil d'administration peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil scientifique.
Le président du conseil scientifique peut également inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Il établit chaque année un rapport d'activité remis aux ministres de tutelle et au conseil d'administration.
1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement. Il signe les contrats doctoraux ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations avec des entités d'autres pays ;
3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées, du comité d'orientation et du conseil scientifique et en assure l'exécution ;
4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle ;
8° Il délivre les permis de chasser au nom de l'office.
Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu'il détermine, sa signature aux directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu'à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués peuvent subdéléguer cette signature.
Il peut également, dans des limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des personnels des services mis en commun entre l'office et d'autres établissements sur le fondement de l'article L. 131-1 pour les affaires relevant de la compétence de ces services.
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
A ce titre, il peut :
1° Faire connaître au conseil d'administration, aux commissions spécialisées du conseil d'administration, au comité d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ou des commissions spécialisées du conseil d'administration, du comité d'orientation ou du conseil scientifique ;
3° Provoquer la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 131-28-8 ;
4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la délibération, à toute décision du conseil d'administration, des commissions spécialisées du conseil d'administration ou du comité d'orientation. Son opposition est motivée et copie en est adressée aux ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement est suppléé par un agent placé sous son autorité.
1° Mise en œuvre de programmes nationaux d'inventaire, de suivi, de cartographie et d'évaluation de la biodiversité, et animation des réseaux contribuant à ces programmes ;
2° Production et administration de référentiels de données, standards, méthodes ou protocoles pour l'acquisition, la gestion et la diffusion des données ;
3° Valorisation et diffusion des données de la biodiversité ;
4° Préparation de rapports requis par les directives et règlements européens ;
5° Expertise pour la mise en œuvre des réglementations pour la conservation ou la préservation des espaces naturels et des espèces sauvages ;
6° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.
1° Mise en œuvre de programmes nationaux d'inventaire, de suivi, de cartographie et d'évaluation de la biodiversité, et animation des réseaux contribuant à ces programmes ;
2° Production et administration de référentiels de données, standards, méthodes ou protocoles pour l'acquisition, la gestion et la diffusion des données ;
3° Valorisation et diffusion de données de la biodiversité ;
4° Préparation de rapports requis par les directives et règlements européens ;
5° Expertise pour la mise en œuvre des réglementations pour la conservation ou la préservation des espaces naturels et des espèces sauvages ;
6° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.