Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 221-XI-1/02-1
Dans le cas des navires de charge qui ne sont pas soumis aux visites renforcées prévues aux termes de l'article 221-XI-1/02, nonobstant toutes autres dispositions, les visites intermédiaires et les visites de renouvellement spécifiées à la règle I/10 peuvent être effectuées et achevées pendant les périodes correspondantes qui sont indiquées dans le Recueil ESP de 2011, tel qu'il pourra être modifié, et dans les directives élaborées par l'Organisation*, selon le cas.
(*) Se reporter aux Directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (système HSSC), 2015, que l'Assemblée de l'Organisation a adoptées par la résolution A.1104(29), telle qu'elle pourra être modifiée.