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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L183-12
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments
Section 1 : Conception, construction, rénovation, aménagement et entretien de bâtiments
Article L183-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2021
Le propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus
à l'article L. 126-3
est puni d'une amende de 3 750 €.
Nota
Conformément à l'
article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020
, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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