Code de la construction et de l'habitation
Article L541-1
1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 184-1 ;
2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 184-1 ;
3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code.
Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.