Code de la construction et de l'habitation
Article R441-5-1
Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, ce bilan est aussi transmis au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président de la métropole de Lyon ou au président de l'établissement public territorial concerné de la métropole du grand Paris ou au maire de Paris, le bilan étant soumis à la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, à la conférence du logement, avant le 31 mars. Sur proposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole ou du maire de Paris, cette conférence peut procéder à une évaluation de l'évolution pluriannuelle des flux de réservation.