Code de la sécurité intérieure
Article R311-5-2
a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;
b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.