Code de l'éducation
Article D643-32-2
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;
2° Un chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur ;
3° Un enseignant membre de jury du brevet de technicien supérieur ;
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
5° Un étudiant inscrit en section de technicien supérieur au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au brevet de technicien supérieur ne peut siéger au sein de la commission.
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.