Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article D412-98-1
L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.