LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France
Article 15
Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire : "liste électorale consulaire" au lieu de : "liste électorale" , "ambassadeur ou chef de poste consulaire" au lieu de : "maire" et, à l'article L. 72 du code électoral, "circonscription consulaire" au lieu de : "commune".
Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa des I et II de l'article 22 de la présente loi.
II. ― Sont applicables à l'élection des seuls conseillers des Français de l'étranger, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code.
Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II, il y a lieu de lire : "liste électorale consulaire" au lieu de : "liste électorale" et "ambassadeur ou chef de poste consulaire" au lieu de : "maire".
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.