Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R2573-40-1
Le vote a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des représentants des communes présents.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.