Code général des collectivités territoriales
Article D2123-22-4-C
1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.
2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.
3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.
4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.
5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.