Code de commerce
Article L442-3
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
b) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle.